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Thursday 12 March 2020 AMF Visit source websitePRECISIONS RELATIVES A LA NOTION DE PLATE-FORME DE NEGOCIATION, APPLICABLES NOTAMMENT AUX TITRES FINANCIERS INSCRITS DANS UN DISPOSITIF D’ENREGISTREMENT ELECTRONIQUE PARTAGE
Le présent document a pour objet de
clarifier le périmètre de la notion de plate-forme de négociation
au sens de la directive (UE) n° 2014/65/UE du Parlement européen et
du Conseil du 15 mai 2014, ci-après « la Directive MIF 2
».
Il précise ainsi dans quelle mesure certaines interfaces permettant
l’affichage d’intérêts acheteurs et vendeurs ne nécessitent pas
d’agrément en tant que plate-forme de négociation au sens de la
Directive MIF 2. Cette clarification est importante dans un
contexte où se développe un intérêt pour les émissions de titres
financiers inscrits dans un dispositif électronique
d’enregistrement partagé (ci-après « DEEP ») (communément dénommés
« security tokens ») et par conséquent, la possibilité d’organiser
leur liquidité au sein d’un marché secondaire.
Les titres financiers inscrits dans un DEEP sont soumis à
l'ensemble de la règlementation financière. Ils se distinguent des
actifs numériques définis à l'article L. 54-10-1 du code monétaire
et financier, regroupant les monnaies virtuelles et les jetons
d'ICO. Les services sur actifs numériques sont soumis à une
règlementation spécifique détaillée au chapitre X du titre IV du
livre V du code monétaire et financier.
Les développements ci-dessous sont apparus nécessaires dans le
cadre du développement de projets d’interfaces de négociation de
titres financiers inscrits en DEEP. Ils sont en revanche
applicables à toutes les plates-formes de négociation et tous les
instruments financiers, au-delà des seuls titres financiers
inscrits sur un DEEP.