Replay - La responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants en matière sociale et environnementale : quelle portée pratique de la modification des art. 1833 et 1835 du Code civil sur l’intérêt social et la raison d’être des sociétés ? avec le HCJP
Thursday 02 July 2020 See videoRapport du Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris
Intervenant : Me Didier Martin, Avocat associé, Cabinet Bredin Prat
La responsabilité sociale des entreprises, initialement relevant du droit souple et basée sur des normes d’application volontaire, a fait progressivement l’objet, en France comme à l’étranger, d’un renforcement du cadre législatif et réglementaire : de nouvelles normes contraignantes ont été mises à la charge des sociétés, relatives notamment au reporting en matière de responsabilité sociale et environnementale.
La Loi PACTE en particulier a, dans l’esprit du Rapport Notat-Senard de 2018, introduit dans l’art. 1833 du Code civil un second alinea indiquant : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », tandis que l’art. 1835 dispose désormais que « les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote … ». Certains voient dans ces évolutions l’émergence d’un « droit des sociétés sociétal ».
Quoi qu’il en soit, l’alourdissement significatif des contraintes pesant sur les sociétés suscite la question de l’impact de cet ensemble d’obligations sur leur organisation et sur les responsabilités qui en découlent, ainsi que sur la responsabilité de leurs organes dirigeants.
Le rapport du HCJP donne un éclairage précieux sur les conditions dans lesquelles les sociétés peuvent engager leur responsabilité au titre du nouvel article 1833. La responsabilité encourue relève du droit commun de la responsabilité avec notamment la nécessité de se prévaloir d’un intérêt légitime d’un préjudice subi et d’un lien de causalité.
La spécificité de cette nouvelle responsabilité tient à l’appréciation que le juge devra faire de la prise en considération d’intérêts tiers à la société. Les dirigeants de sociétés se devront à l’avenir d’appréhender dans les meilleures conditions les risques inhérents à l’activité de leur entreprise afin de prendre au mieux en considération les enjeux sociaux et environnementaux : ils devront pour cela être davantage formés, informés et sollicités.