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vendredi 22 janvier 2010 ReginfoLe projet de loi de régulation bancaire et financière a
été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 16 décembre
dernier. Il est actuellement entre les mains de la Commission des
finances de l'Assemblée.
Ce texte tire les leçons de la crise financière en réformant la
régulation du secteur bancaire. Mais il comporte aussi une partie
dédiée aux offres publiques, largement inspirée par l'AMF, et qui
va venir achever le train de modifications lancé en octobre 2008
par le régulateur boursier, à travers le rapport de Bernard Field, dont nous avons beaucoup
parlé sur ce blog.
Plusieurs modifications importantes sont inscrites dans la loi, et
mériteront d'être suivies lors des débats parlementaires dans les
semaines à venir.
La première modification, inscrite à l'article 9 du projet,
consiste à étendre la liste des titres pris en compte dans le
calcul du seuil du tiers du capital imposant le lancement d'une
offre obligatoire. On se souvient qu'une réforme en ce
sens est déjà intervenue en ce qui concerne le calcul des
franchissements de seuil. Parallèlement, l'AMF avait ouvert le
débat sur l'éventuel rabaissement du seuil de l'offre obligatoire à
30%, voire à 25%. Mal accueillie par la place, comme en témoigne le
compte-rendu de la consultation de place, la
réforme semble pour l'instant en sommeil. A moins qu'elle ne soit
abandonnée et remplacée par celle proposée par Bercy dans le projet
de loi. Toujours est-il que les titres désormais inclus dans le
calcul des franchissements de seuil aux termes de l'ordonnance du
30 janvier 2009, le seront aussi dans celui de l'offre
obligatoire.
Il s'agit, on l'aura compris, de lutter contre les prises de
contrôle rampantes. C'est d'ailleurs le même objectif qui a inspiré
la deuxième réforme, contenue dans l'article 8 du
projet. Ce texte modifie le point 1 de l'article
L233-10 du Code de commerce. La version actuelle est rédigée
comme suit :
« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes
qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits
de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en uvre
une politique vis-à-vis de la société ».
La version modifiée est la suivante :
« I. Sont considérées comme agissant de concert les
personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder
des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote,
soit pour obtenir le contrôle d'une société, soit
pour mettre en uvre une politique commune
vis-à-vis de cette société. »
Les modifications introduites, que nous soulignons en gras dans le
texte, ne devraient guère changer les choses en pratique. De l'avis
des praticiens, en effet, l'AMF a d'ores et déjà les moyens
juridiques d'intervenir en cas d'action de concert.
La troisième modification importante consiste dans la
suppression de la garantie de cours. Elle n'était plus
gère utilisée et ne suscite donc pas de commentaires particuliers.
Par ailleurs, le projet modifie le calcul du prix en cas
d'offre obligatoire. Jusqu'à présent, il faisait référence
aux douze derniers mois à compter du dépôt de l'offre. Désormais,
le délai commencera à courir à partir « du fait
générateur de l'obligation de dépôt du projet d'offre publique
».
Ce projet de loi est également l'occasion de créer un
système d'offres publiques sur Alternext, comme il
en existe sur les marchés réglementés (articles 11 et 12 du
projet). Il reviendra ensuite à l'AMF de fixer des règles pour ces
opérations qui garantissent la sécurité des épargnants, tout en
respectant l'objectif d'Alternext, qui est d'offrir un cadre de
cotation adapté aux PME, et donc simplifié par rapport aux marchés
réglementés.
On le voit, ce texte s'inscrit dans le prolongement direct du
rapport Field. On le dit d'ailleurs largement inspiré à Bercy par
l'AMF. Sous réserve des adaptations du Règlement Général de l'AMF
qui seront nécessaires pour l'adapter en pratique après son
adoption, il devrait marquer la fin de la réforme des offres
publiques.
Andréa Bonhoure