AVIS du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP) relatif à la proposition de directive du 22 novembre 2016 relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des
mercredi 04 octobre 2017 AEFR Visiter le site sourceINTRODUCTION
Le champ d’application de la proposition de directive du 22
novembre 2016 (ci-après « la Directive »)
est défini à son article premier. Sont visées les procédures de
restructuration préventive1 et les
procédures ouvrant la voie à une remise des dettes contractées par
des entrepreneurs surendettés,
personnes physiques, leur permettant de recommencer une nouvelle
activité (seconde chance)2.
Enfin, la Directive consacre un titre IV spécifique aux mesures
visant à accroître l’efficacité des deux
catégories de procédures précitées ainsi que des procédures
d’insolvabilité.
La transposition des mesures relatives à la seconde chance concerne
en droit français les
procédures de redressement et de liquidation judiciaire. Les
mesures d’amélioration de l’efficacité
des procédures définies au titre IV de la Directive concernent
l’ensemble des procédures du livre VI
du code de commerce. La question est plus délicate s’agissant des
règles qui concernent « les
procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs
en difficulté financière lorsqu’il
existe une probabilité d’insolvabilité », et les praticiens ainsi
que la doctrine s’interrogent sur le
champ d’application de ces mesures, et notamment sur le point de
savoir si la transposition aura
des effets sur la procédure de sauvegarde de droit commun, créée
par la loi n° 2005-845 du 26 juillet
2005 et régie par les articles L. 626-1 et suivants du code de
commerce, qui permet au tribunal
d’arrêter un plan lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour
l’entreprise d’être sauvegardée, ou
sur celle de la conciliation, procédure créée par la loi n°
2005-845 du 26 juillet 2005, et régie par
les articles L. 611-4 à L. 611-15 du code de commerce, voie
préventive dont l’objectif est également
la sauvegarde de l’entreprise.
Le groupe de travail note que la Directive opère une distinction
entre les procédures de restructuration
préventive et les procédures d’insolvabilité, telles que définies
par le règlement (CE) n° 1346/2000.
En effet, l’article 2, § 1, point a) de la Directive définit la
procédure d’insolvabilité comme étant
« une procédure d’insolvabilité collective entraînant le
dessaisissement partiel ou total du débiteur et la
désignation d’un liquidateur ».
Il relève qu’elle n’a pas pour objectif d’abroger ou de modifier
des procédures d’insolvabilité de
droit commun, mais de créer un socle juridique commun à tous les
Etats membres en matière de
prévention. En conséquence, chaque Etat membre doit se doter d’une
procédure de restructuration
préventive qui satisfait les conditions définies par la Directive.
Si un Etat membre ne dispose
pas d’une telle procédure, alors le législateur national devra la
créer, selon le cadre imposé par la
Directive. Si un Etat membre est déjà doté de plusieurs outils de
prévention, il devra alors s’assurer
qu’au moins l’un d’entre eux satisfait les conditions de la
Directive.
1 Art. 1, § 1, pt. a) de la Directive.
2 Art. 1, § 1, pt. b) de la Directive.
HCJP - 9 rue de Valois 75001 Paris - Tél.: 33 (0)1 42 92 20 00 -
hautcomite@hcjp.fr - www.hcjp.fr 3
En effet, la Directive vise à harmoniser les procédures de
restructuration préventive dans les Etats
membres. L’objectif de la Commission n’est pas « [d’] interférer
avec ce qui fonctionne »3.
Le groupe de travail, qui avait dans son précédent rapport fait
ressortir le caractère constructif et
opérant des mesures de prévention, se félicite que le législateur
de l’Union européenne ait la volonté
de voir se développer la prévention. Il ajoute que ces mesures,
comme le relève la Commission
dans son exposé des motifs, « favorisent le commerce et les
investissements, et contribuent à créer et à
sauvegarder des emplois », rejoignant ainsi l’objectif recherché
par le législateur national.
L’article 1, § 1, point a) de la Directive vise « les procédures
accessibles aux débiteurs en difficulté
financière ». Il semble dès lors que le mandat ad hoc soit exclu du
champ d’application de la Directive
dans la mesure où l’article L. 611-3 du code de commerce vise
uniquement la désignation d’un
mandataire ad hoc, dont la mission est déterminée par le président
du tribunal. Il ne s’agit donc pas
d’une procédure au sens de la Directive mais d’une simple mesure
d’accompagnement du débiteur
qui doit conserver toute sa flexibilité.
Conformément à l’article 1, § 1, point a) de la Directive, un
débiteur en difficulté financière doit
pouvoir solliciter l’ouverture d’une procédure de restructuration
préventive « lorsqu’il existe une
probabilité d’insolvabilité ». La Directive ne définit pas le
concept de « probabilité d’insolvabilité ».
Le considérant 2 se contente d’énoncer que la procédure préventive
doit pouvoir être ouverte
« à un stade précoce » afin d’éviter l’insolvabilité du débiteur.
Le considérant 18 envisage d’ailleurs
l’ouverture d’une procédure « informelle » pour autant que les
droits de tiers ne soient pas affectés.
En droit français, c’est donc la procédure de conciliation qui
paraît entrer dans le champ d’application
de la Directive, dans la mesure où cette procédure peut être
ouverte dès lors qu’un débiteur éprouve
une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou
prévisible, et ne se trouve pas en
cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Mais la procédure de conciliation doit pouvoir se « combiner » avec
les procédures de sauvegarde
financière accélérée (SFA) instituée par la loi n° 2010-1249 du 22
octobre 2010 de régulation bancaire
et financière, l’objet de cette procédure étant de donner effet à
un accord de conciliation qui n’a pas
été adopté par tous les créanciers financiers, ou de sauvegarde
accélérée (SA) créée par l’ordonnance
n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des
difficultés des entreprises et des
procédures collectives, procédure qui peut être ouverte lorsqu’une
entreprise bénéficie d’un accord
de conciliation qui réunit l’assentiment d’une grande partie des
créanciers mais qui se heurte au
refus de l’un ou de plusieurs d’entre eux4.
3 V. Exposé des motifs de la Directive, p. 7.
4 Ces deux dernières procédures sont en l’état régies par le
chapitre VIII du Titre 2 du Livre VI, composé des articles L.
628-1
à L 628-10 du code de commerce.
HCJP - 9 rue de Valois 75001 Paris - Tél.: 33 (0)1 42 92 20 00 -
hautcomite@hcjp.fr - www.hcjp.fr 4
En effet, contrairement à la procédure de sauvegarde de droit
commun, ces procédures ne sont pas
autonomes. Elles ne peuvent être ouvertes que dans le cadre d’une
conversion d’une procédure de
conciliation et permettent de rendre effectifs les accords
préalablement négociés dans le cadre de
la conciliation. A cet égard, il est intéressant de relever que
l’article 4, § 2, de la Directive reconnaît
expressément la possibilité pour les Etats membres de combiner une
ou plusieurs procédures dans
le cadre de la restructuration préventive d’entreprises en
difficulté5.
Se pose ensuite la question de savoir si la procédure de sauvegarde
de droit commun tombe dans le
champ d’application de la Directive. Une réponse négative s’impose.
En effet, la procédure préventive
au sens de la Directive peut être ouverte en amont d’une procédure
de sauvegarde.
Cette interprétation est conforme à l’objectif poursuivi par le
législateur de l’Union européenne.
Un débiteur doit disposer dans chaque Etat membre au moins d’une
procédure de prévention
« harmonisée », ce qui n’exclut nullement une coexistence avec
d’autres procédures de droit commun
qui pourraient être ouvertes en amont d’une situation
d’insolvabilité du débiteur.
Dès lors, le groupe de travail considère que le droit national
comprend des règles conformes au
socle commun défini par le projet de directive, règles qui se
trouvent dans le tandem « conciliation
– SFA » ou dans celui « conciliation-SA ». En effet, la procédure
de conciliation répond aux critères
définis par la Directive dans la mesure où elle peut être ouverte
dès lors qu’un débiteur éprouve une
difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible
et ne se trouve pas en cessation
des paiements depuis plus de 45 jours et la conversion d’une
conciliation en SFA ou SA est possible
dès lors que le débiteur justifie avoir élaboré un plan tendant à
assurer la pérennité de l’entreprise,
susceptible de recueillir de la part des créanciers concernés un
soutien suffisamment large pour
rendre vraisemblable son adoption dans les délais requis.
En conséquence, ce rapport s’attachera à rechercher si les
dispositions de la Directive paraissent
opportunes et dans l’affirmative, si elles impliquent des
modifications des dispositions du droit
national concernées.
Le Titre II de la Proposition de Directive fera l’objet de la
première partie du rapport, relative aux
cadres de restructuration préventive (Partie 1) et les titres III à
VI feront l’objet d’une seconde
partie, relative à la notion de seconde chance pour les
entrepreneurs et aux autres dispositions de la
Proposition de Directive (Partie 2).